C1 24 189 ARRÊT DU 29 JUILLET 2025 Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par Maître S _________, avocat à Sion contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES DISTRICTS D'HÉRENS ET DE CONTHEY, autorité attaquée (curatelle de coopération [art. 396 CC])
Erwägungen (20 Absätze)
E. 6.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC) dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC). Le recours, dûment motivé, doit être déposé par écrit (art. 450 al. 2 CC) et peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision entreprise (art. 450a al. 1 CC).
E. 6.2 En l'espèce, remis à la poste le 18 septembre 2024, le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours, qui a couru dès le lendemain de la réception par le mandataire du recourant, le 3 septembre 2024, de la décision attaquée.
- 12 -
E. 6.3 Destinataire de la décision entreprise, le recourant revêt manifestement la qualité pour la contester (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Contrairement à ce que semble penser l’APEA (cf., supra, consid. 3.8), dès lors qu’il n’est pas incapable de discernement, l’intéressé peut le faire et valablement désigner un mandataire à cet effet sans le consentement de son curateur (arrêt 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 5.1 et les réf. citées).
E. 7.1 Le recourant sollicite son interrogatoire par le Tribunal cantonal.
E. 7.1.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC).
E. 7.1.2 En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer dans ses écritures, de sorte qu'une audition formelle devant l'autorité de recours ne paraît pas nécessaire. Par ailleurs, le dossier constitué par l'APEA a été versé d'office en cause et renferme l'ensemble des éléments pertinents pour trancher le recours. En outre, la juge soussignée ne disposant pas de compétences en matière psychiatrique, l’interrogatoire du recourant ne pourrait rien changer aux conclusions du rapport d’expertise du 8 février 2024 (cf. l’écriture d’appel p. 10). Ce moyen de preuve ne sera dès lors pas administré.
E. 7.2 Il ne sera pas non plus ordonné « la production de toutes les notes prises par les experts au moment des entretiens » (écriture de recours p. 18), le recourant n’expliquant pas en quoi cette offre probatoire serait nécessaire ni même utile à la solution de la procédure de recours.
E. 8.1 L’APEA a relevé que les experts avaient « mis en évidence que les facultés psychique[s] de X _________ [étaient] sévèrement altérées » et que celui-ci présentait « une incapacité à vérifier la réalité de ses intuitions, une absence totale d'autocritique et de conscience de son trouble psychique, une incapacité à utiliser la confiance et la méfiance de manière raisonnable et différenciée, une incapacité à apprendre de ses erreurs, une insensibilit[é] aux émotions des autres, une difficulté à reconnaître les intentions d'autrui et à en tenir compte, une désinhibition et une difficulté à contrôler son discours ». En raison de son trouble psychique, il « tend[ait] à agir contre sa volonté et à prendre des risques, sans être apte à apprécier les réels dangers auxquels il
- 13 - s'expos[ait] ». Par ailleurs, il ne pouvait « pas résister de manière raisonnable aux influences extérieures, de sorte qu'il [était] aisément manipulable par des tiers, notamment ceux qui empruntent les thématiques de son délire et qui lui font miroiter la perspective de réaliser certains rêves ». L’intéressé n’était en outre « pas en mesure d'identifier correctement les situations d'abus dont il pourrait être victime ». Au cours de ses différentes auditions par l’APEA, il avait de plus « persisté dans son délire (propos concernant le monde des androïdes, la présence de sorcières, la possibilité d'effacer la mémoire des gens, etc.) ». L’autorité de première instance a ajouté qu’elle ne doutait pas que X _________ était « apte à payer ses propres factures » et qu’elle était « tout à fait consciente [qu’il faisait] une confiance absolue à son amie E _________ et à ses amis espagnols notamment », ce qui était « d'autant plus inquiétant que l'intéressé s'estim[ait] être "protégé" d'influences négatives car il fait partie des "VIP" ». Une procédure pénale avait du reste été « ouverte à l'encontre de E _________, par le biais de l'ancienne autorité de protection compétente ». Il fallait en déduire que « la capacité de l'intéressé à sauvegarder ses intérêts, notamment patrimoniaux, [était] fortement altérée dès lors qu'elle dépend[ait] de son trouble psychiatrique ». Ce nonobstant, il était « tout à fait apte à s'occuper de ses paiements et à défendre ses intérêts administratifs et financiers, ce qu'il [avait] fait tout au long de la mesure », de sorte qu’il convenait « de lui restituer le droit de gérer ses affaires financières et administratives » et de lever ainsi la mesure de curatelle de représentation et de gestion des biens, laquelle n’était « pas proportionnée aux besoins de X _________ ». En revanche, compte tenu de ce que celui-ci « rest[ait] une personne vulnérable et influençable », la « levée stricte de toutes les mesures de protection serait disproportionnée et en inadéquation avec [s]es intérêts ». Par conséquent, la curatelle de coopération devait être maintenue dans le sens que le prénommé restait « partiellement limité dans l'exercice de ses droits civils » et devait « requérir le consentement de son curateur pour effectuer » les actes énumérés au chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée (cf., supra, consid. 3.9).
E. 8.2 Se référant à l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, le recourant soutient, pour l’essentiel, que l’APEA « se base largement pour l'essentiel sur d'éventuels risques futurs émanant sur l'ancien curateur M. H _________ et sur l'Autorité elle-même pour refuser la levée de la curatelle », alors qu’il « n'a pas été établi par une quelconque autorité » qu’il serait « limité dans sa capacité de discernement ». Afin de « réellement sauvegarder [s]es intérêts », il « serait essentiel de lui permettre de regagner son indépendance financière et sa liberté », ce qui « serait bénéfique pour [lui] permettre de renouer encore [davantage] avec une vie normale ». Sa « liberté d’action » serait « bien trop sévèrement diminuée, compte tenu du rapport du médecin et de son attitude actuelle ». En outre, la
- 14 - mesure attaquée « est de nature » à l’empêcher « d'avoir accès à son fonds LPP, celui- là même qu'il a pu épargner tout au long de sa vie pour améliorer précisément sa fin de vie conformément à son mode de vie programmé, à ses espérances et à son attitude générale face à la vie » et « confinerait à l'assimiler à un petit enfant sans aucun discernement et sans aucun pouvoir de modifier des décisions futures par rapport à des erreurs commises dans le passé ». Le recourant estime ne pas souffrir de « troubles psychiques et cognitifs (l'absence de souffrance reconnue par le patient devrait être un signe clinique encourageant pour tout médecin) ». Il considère être « une personne intelligente (ce fait est reconnu non seulement par [son avocat], mais également par les experts) », être « cultivé (à tout le moins autant que son conseil qui pourrait ne pas l'être aux yeux des plus brillants ou des moins humbles) » et être « capable de résister à des pressions extérieures ». Il serait par ailleurs « tout à fait à même de maîtriser ses biens, de les utiliser de la bonne manière et de pouvoir librement gérer tous ses biens ». Ses « choix de croyances religieuses ou philosophiques ne devraient pas être utilisés pour le priver de sa pleine capacité civile » et des « croyances non conventionnelles ne suffisent pas à prouver une incapacité ». De plus, s’il « est capable de démontrer qu'il gère ses finances de manière responsable, cela affaiblit l'argument selon lequel il serait incapable de gérer ses biens de manière autonome » ; il pourrait « gérer ses biens de manière parfaite jusqu'à deux mille francs par mois et ne le pourrait plus au-delà de cette somme », ce qui « ne résiste pas à un examen sérieux et impartial ». Il pourrait d’ailleurs « démontrer qu'il a des relations indépendantes et qu'il est capable de prendre des décisions autonomes sans subir d'influence indue » et « fournir des témoignages ou d'autres preuves qui montrent qu'il n'est pas manipulé ». Le fait de le « limiter […] à une somme de 2 000 francs par mois peut être vu comme une mesure excessive si d'autres alternatives moins restrictives peuvent être envisagées, comme une surveillance partielle de ses dépenses ou des mécanismes de vérification ponctuelle », ce que l’APEA n’a même pas examiné. Le recourant conteste également « le diagnostic psychiatrique et requiert l'aménagement d'une nouvelle expertise » ; il « entend que la prochaine expertise fasse l'objet d'un enregistrement dans le but que ses propos ne soient pas détournés du fait d'une incompréhension clinique ». Le recourant conclut sa démonstration en relevant que « [l]e trouble délirant reconnu par un "expert", fut-il associé à des croyances sur l'humanité des androïdes ou lié à une manipulation d'une femme humaine, ne s[a]urait conduire à l'exclusion de la gestion de ses biens par une personne dont l'intelligence a été reconnue et qui dit pouvoir maîtriser les risques de manipulation dont tout un chacun, fut-il avocat ou juge, peut être l'objet sur cette terre », la question « qui se pose en filigrane » étant « celle de la capacité de discernement d'un
- 15 - citoyen » ; or « il n'est pas démontré que cette capacité générale de discernement soit moindre chez [lui] que chez un quidam moyen ».
E. 9.1 Aux termes de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêt 5A_505/2023 du 18 juin 2024 consid. 3.2 et la réf. citée). L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt 5A_126/2022 du 11 juillet 2022 consid. 6.1 et les réf. citées). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC) (arrêt 5A_662/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable
- 16 - entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
E. 9.2 En vertu de l'art. 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur (al. 1) ; l'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2). Cette mesure s'adresse aux personnes qui risquent d'accomplir des actes juridiques à leur détriment ou de se laisser tenter par des tiers et doivent donc être protégées (BIDERBOST, Basler Kommentar, 7e éd., 2022, n. 1 ad art. 396 CC). Sont notamment compris comme « actes » au sens de l'art. 396 al. 1 CC les actes de nature immobilière, les donations, les cautionnements, les prêts et emprunts (de manière générale, à l'égard d'une personne en particulier ou à partir d'un montant déterminé), les procédures judiciaires, ainsi que tout autre acte pour lequel la personne présente un besoin particulier, par exemple la conclusion d'un contrat de leasing, de petit crédit ou de téléphonie mobile (arrêt 5A_537/2022 du 15 février 2023 consid. 6.2.2 et la réf. citée). Selon la doctrine, l'autorité devrait en principe désigner de manière détaillée les actes ou les types d'actes concernés, puisqu’il est difficilement concevable d'ordonner la participation à tous les actes ou pour pratiquement toutes les affaires importantes. Dans le sens d'une mesure proportionnée, plusieurs auteurs mentionnent la possibilité d'exiger l'accord du curateur de coopération pour tous les actes juridiques dépassant un certain montant, indépendamment de leur nature, le montant de l'opération étant déterminant et non la nature de l'opération ou le type d'acte. Un auteur souligne également la possibilité de fixer le montant par acte juridique ou par rapport à une unité de temps déterminée (p. ex. par jour ou par semaine), certaines imprécisions étant toutefois inévitables (même arrêt consid. 6.2.2 et les auteurs cités). Comme cela ressort de l'art. 396 al. 2 CC, l'exercice des droits civils est limité de par la loi dans la curatelle de coopération. Cette curatelle n'implique toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais uniquement le consentement de celui-ci, qui peut même intervenir postérieurement à la conclusion du contrat concerné, étant précisé que la curatelle de coopération ne saurait en principe porter sur des droits strictement personnels (même arrêt consid. 6.2.1 et la réf. citée ; BIDERBOST, op. cit., n. 15 ad art. 396 CC). A défaut de consentement, l'acte est boiteux (arrêt 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.2 et la réf. citée).
E. 9.3.1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires et peut charger
- 17 - une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise (art. 446 al. 2 CC). L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée, mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires. L’expert doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle, sur la prise en charge dont elle a besoin et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie (ATF 140 III 97 consid. 4).
E. 9.3.2 A l’instar du juge, l'autorité de protection n’est en principe pas liée par les conclusions de l’expert judiciaire, qu’elle doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, elle ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; elle doit motiver sa décision à cet égard (arrêt 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.1 et les réf. citées).
E. 10.1 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, le rapport d’expertise du 8 février 2024 des Drs P _________ et Q _________, long de 26 pages, n’est affecté d’aucun défaut manifeste qui justifierait que l’on s’en écarte et que l’on fasse appel à un nouvel expert. Il apparaît en effet complet, intelligible et concluant. Il ne souffre par ailleurs d’aucune incohérence ou contradiction interne. Rien ne permet non plus de dire qu’il reposerait sur un état de fait erroné ou même lacunaire. Les experts ont répondu de manière circonstanciée aux questions qui leur étaient posées. Ils ont relevé que le recourant souffre « d'un trouble délirant persistant évoluant de manière chronique depuis plusieurs années », lequel « engendre une atteinte sévère de ses facultés volitives et déterminent ses décisions », ses « facultés psychiques » étant « sévèrement altérées ». En outre, il n’a « pas conscience de son trouble psychique », ne « doute à aucun moment de son jugement » et « adhère totalement à ses idées délirantes ». Ces experts ont observé chez lui une « incapacité à vérifier la réalité de ses intuitions, une absence totale d'autocritique et de conscience de son trouble psychique, une incapacité à utiliser la confiance et la méfiance de manière raisonnable et différenciée, une incapacité à apprendre de ses erreurs, une insensibilité aux émotions des autres, une difficulté à reconnaître les intentions des autres et à en tenir compte, une désinhibition et une difficulté à contrôler son discours ». Selon les mêmes experts, « [e]n raison de son
- 18 - trouble psychique », le recourant « tend à agir contre sa propre volonté », « est disposé à prendre des risques (accorder sa confiance, faire des dépenses, envisager la téléportation qu'il dit ne pas être recommandée à cause de son pacemaker) dans le but de pouvoir adopter des comportements lui apportant une gratification immédiate (socialiser, se confier, faire de nouvelles expériences extraordinaires ...), sans être capable d'apprécier les réels dangers auxquels il s'expose », « ne peut pas résister de manière raisonnable aux influences extérieures », « n'est pas en mesure d'examiner l'information qu'il reçoit de manière critique », « est aisément manipulable par des tiers, en particulier si ceux-ci empruntent les thématiques de son délire (par exemple faire des voyages extraordinaires, voir des phénomènes inexplicables ou « hors du commun ») et lui font miroiter la perspective de réaliser certains de ses rêves (par exemple avoir un pied à terre en Espagne, voler au secours d'une amie en détresse ou dans le besoin) » et « n’est pas en mesure d'identifier correctement les situations d'abus dont il pourrait être victime ». Toujours d’après les mêmes experts, l’intéressé « nécessite d'être protégé contre le risque de faire des dépenses inconsidérées et d'être généreux à ses dépens et ce pour des raisons directement liées à son trouble psychiatrique sévère et contre le risque de prendre des décisions financières hâtives ou des engagements contractuels pouvant mettre en péril son avenir (comme la vente de son logement ou le renoncement à des fonds prévus pour couvrir les besoins financiers de sa retraite) ». Son anosognosie le « rend particulièrement vulnérable et a notamment pour conséquence qu'il n'est pas en mesure de demander l'aide dont il aurait besoin », de sorte que son « besoin de protection […] est d'autant plus nécessaire ». La juge de céans ne discerne en l’occurrence aucun motif de s’écarter de l’avis de ces spécialistes. C’est dire que tant les réquisits généraux de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC que les conditions spécifiques de l’art. 396 al. 1 CC apparaissent remplis in casu. Contrairement à ce que semble penser le recourant, l’incapacité de discernement n’est pas une condition d’application de ces dispositions (cf. BIDERBOST, op. cit., n. 9-10 ad art. 396 CC). Le recourant se trompe également en soutenant que la mesure de curatelle querellée est motivée par « d’éventuels risques futurs » évoqués par son ancien curateur. En effet, aux termes de la demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée le 4 février 2022 à la Fiscalía Provincial de Valencia (E) par le procureur général du canton de Neuchâtel, le dénommé D _________, dit E _________, est prévenu d'escroquerie, subsidiairement abus de confiance, et de faux dans les titres « pour avoir en divers endroits de Suisse, et notamment en Valais, du mois de février au mois de septembre 2019, étant entré en contact avec X _________ dans le cadre de son activité de prostitution, ayant noué avec lui des rapports d'amitié, de sorte qu'il résidait
- 19 - régulièrement dans le chalet que ce dernier occupait à F _________, profitant du fait que son état psychique était affaibli par la croyance qu'il était environné d'êtres supra- naturels (en l'occurrence, des androïdes), déterminé sa victime à lui remettre, en plusieurs versements échelonnés entre les 21 février et 18 septembre 2019, un montant total de € 69'700.00 en le persuadant qu'il acquerrait, en Espagne, un appartement à son propre nom mais dont X _________ resterait titulaire économique et dont il pourrait disposer à sa guise, alors qu'il n'avait aucune intention d'agir de la sorte, lui remettant, pour le convaincre de ce que l'argent avait été utilisé conformément à son but, un document intitulé "contrato de escrituras" supposé établi par un notaire de Valence qui n'existe pas et faisant état de la vente d'un appartement à Valence entre une venderesse, qui n'existait pas davantage que le notaire, et lui-même, acquérant en réalité, le 23 septembre 2019, un autre logement, situé Z _________, à Valence, en copropriété avec AA _________, et utilisant de ce fait l'argent qui lui avait été confié à d'autres fins que ce qui avait été convenu, faisant ainsi perdre à sa victime un montant de € 69'700.00 ». Ces éléments suffisent à retenir qu’il existe en l’espèce un risque réel et concret - et non simplement hypothétique - que le recourant prenne des décisions ou adopte des comportements préjudiciables à ses intérêts patrimoniaux.
E. 10.2 La décision entreprise se révèle enfin conforme au principe de la proportionnalité en ce que la mesure de curatelle litigieuse ne s’étend pas à tous les actes du recourant, mais est circonscrite à certains d’entre eux (achat, vente, mise en gage d’immeubles, acquisition, aliénation ou mise en gage de papiers-valeurs, cautionnements, prêts et donations, notamment). S’agissant des comptes CHxx-xx-xx1 et CHxx-xx-xx2, l’APEA a en outre fixé une limite de retrait mensuelle de respectivement 2000 fr. et 1000 fr. au- delà de laquelle le consentement de la curatrice est requis, ce qui va également « [d]ans le sens d'une mesure proportionnée » (cf., supra, consid. 9.2). Dans le même ordre d’idées, cette autorité, au chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée, a tenu compte des besoins futurs éventuels du recourant en avisant sa curatrice « du fait qu'elle peut autoriser X _________ à retirer sur les comptes bancaires CHxx-xx-xx1 et CHxx-xx-xx2 une somme supérieure à la limite mensuelle indiquée uniquement en cas de demande motivée et, de préférence, justifiée par une facture en bonne et due forme ». Pour le surplus, on ne voit pas que les intérêts patrimoniaux du recourant pourraient être sauvegardés par une mesure moins incisive qu’une curatelle de coopération. Une « surveillance partielle de ses dépenses ou des mécanismes de vérification ponctuelle » ne sauraient en effet l’empêcher d’effectuer des actes juridiques préjudiciables auxdits intérêts.
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E. 10.3 Il suit de là que, sur la question de la curatelle de coopération, le recours doit être rejeté.
E. 11.1 Le recourant se plaint aussi de ce qu’aucune indemnité à titre de dépens ne lui a été octroyée par l’APEA, « alors même que la levée de la curatelle a été admise dans son principe la première fois, et en partie la seconde fois ».
E. 11.2 Le recourant a omis de chiffrer, dans les conclusions de l’écriture de recours, le montant de l’indemnité qui, selon lui, aurait dû lui être allouée par l’autorité de première instance (cf. arrêts 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3 ; 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 ; STOUDMANN, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 110 CPC). Sa quotité - fût-elle minimale (cf. arrêt 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3) - ne ressort pas non plus de la motivation de cette écriture, pourtant rédigée par un mandataire professionnel. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours sur ce point.
E. 12.1 Les frais de seconde instance doivent être supportés par le recourant (art. 106 al. 1 CPC, applicable « par analogie » en vertu des 450f CC et 118 al. 1 LACC), qui supporte ses propres frais d’intervention devant le Tribunal cantonal.
E. 12.2 Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause et de sa nature, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 500 fr. (art. 19 LTar)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 29 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 189
ARRÊT DU 29 JUILLET 2025
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître S _________, avocat à Sion
contre
AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES DISTRICTS D'HÉRENS ET DE CONTHEY, autorité attaquée
(curatelle de coopération [art. 396 CC])
- 2 - Faits et procédure
1. 1.1 X _________, né en 1958, s’est séparé de son épouse en novembre 2018. Alors qu’il vivait à A _________ (NE), son médecin traitant a signalé, le 26 août 2019, sa situation au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal régional). 1.2 Le 6 septembre 2019, X _________ a été placé à des fins d'assistance par décision du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après: CNP) en raison d'un « délire paranoïde et de persécution ». Il se sentait agressé par des androïdes provenant de la zone 51 qui voulaient envahir le monde et considérait sa propre épouse comme l’un d’entre eux. Celle-ci, ainsi que leurs trois filles, vivaient dans la peur, ayant notamment remarqué qu’il conservait dans son téléphone des images de couteaux et de cercueils portant leurs noms. 1.3 Dans le rapport d’expertise rendu le 23 septembre 2019 à l’intention du tribunal régional, le Dr B _________ a relevé que X _________ présentait « sans raison claire, un délire schizophréniforme à mécanisme intuitif et interprétatif », lequel « est omniprésent et inébranlable et nécessite un traitement ». Selon ce médecin, l’intéressé ne présentait pas de risque de mise en danger de sa vie ou de l’intégrité physique de tiers ; il avait cependant prêté d’importantes sommes d’argent à une amie espagnole, ce qui pouvait représenter un risque pour son patrimoine. Cet expert recommandait une surveillance de sa gestion financière « en raison d'une logique morbide le rendant vulnérable à des manipulations externes dans une période difficile de divorce ». 1.4 Le 25 septembre 2019, la Dresse C _________ du CNP a, à son tour, interpellé le tribunal régional afin que celui-ci évalue la nécessité de mettre en place des mesures de protection en faveur de X _________. Elle précisait que celui-ci était encore « décompensé » et « anosognosique par rapport à son état », et risquait de dépenser sa fortune en envoyant de l'argent à une amie en Espagne. 1.5 Selon l'enquête pénale ouverte à la suite du signalement de l'autorité de protection de l’adulte pour escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, un dénommé D _________, dit E _________, se serait dans le cadre de son activité de prostitution lié d’amitié avec X _________. Il aurait profité de l’état psychique affaibli de celui-ci pour le persuader d'effectuer plusieurs versements, entre les mois de février à septembre 2019,
- 3 - pour un montant total de 69'700 euros, afin d'acquérir un appartement en Espagne dont X _________ devait rester titulaire économique et dont il pourrait disposer à sa guise. En réalité, D _________ a investi cet argent dans l’acquisition d’un autre logement en copropriété avec un tiers. Afin de convaincre X _________ qu'il avait utilisé l'argent conformément à son but, il a établi un faux acte notarié (cf. décision d'extension du 29 décembre 2021 du ministère public du canton de Neuchâtel ; décision du 28 octobre 2019 du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel rejetant le recours formé par X _________). 1.6 Le 2 octobre 2019, le tribunal régional a institué, à titre provisoire, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X _________, avec privation de l'exercice des droits civils, combinée à une curatelle de coopération pour la signature de tout contrat impliquant un engagement financier. 1.7 Par décision du 8 janvier 2020, ce tribunal a confirmé les curatelles instituées, en élargissant la curatelle de coopération à tous les contrats (y compris leur résiliation), en Suisse et à l'étranger. Le placement à des fins d'assistance a été levé et X _________ a été astreint à un suivi ambulatoire, à charge pour le CNP de mettre en place le traitement ambulatoire et médicamenteux nécessaire et d'assumer le suivi psychiatrique. 2. 2.1 X _________ a déménagé le 1er octobre 2020 à F _________ (commune de G _________), dans un appartement dont il est propriétaire. 2.2 Par décision du 6 avril 2021, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région (désormais : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts d'Hérens et Conthey ; ci-après : APEA), a accepté en son for, avec effet au 1er juillet 2021, les mesures de protection prises le 8 janvier 2020. H _________ a été désigné en qualité de curateur. Il avait pour tâches de représenter X _________ dans le cadre de ses affaires administratives, financières et juridiques avec les tiers et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de gérer la totalité de sa fortune et l’ensemble de ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire pour ses besoins ordinaires. 2.3 Par courriers des 4 et 19 avril 2022, X _________ a requis la mainlevée de la curatelle.
- 4 - 2.4 Donnant suite à son audition du 14 juin 2022 par-devant l'APEA, X _________ a transmis à cette autorité un certificat de son médecin traitant, la Dresse I _________, daté du 20 juillet 2022 et rédigé en ces termes : « Depuis que M. X _________ est devenu mon patient, je n'ai pu que constater un comportement décent, un discours jovial, orienté parfaitement au niveau espace-temps. Il est toujours à l'heure à ses rendez-vous, est parfaitement compliant dans la prise de ses médicaments et ne rate aucun contrôle chez les spécialistes. Je n'ai donc, à ce jour, aucun argument pour maintenir sa tutelle par un curateur de l'APEA à Sion. ». Invitée à préciser les capacités de son patient à gérer ses affaires administratives et financières, la Dresse I _________ a, le 5 octobre 2022, confirmé son précédent rapport en précisant qu'elle ne connaissait pas la vie privée de ses patients. 2.5 Une nouvelle séance s'est tenue le 25 octobre 2022 devant l'APEA lors de laquelle X _________ a affirmé que sa situation avait changé et que son état psychique s'était stabilisé. Son curateur a, quant à lui, confirmé toujours craindre qu'il agisse à l'encontre de ses intérêts financiers. Le lendemain de la séance, X _________ a conclu formellement à la levée de la mesure, subsidiairement à l'institution d'une curatelle de coopération, impliquant un contrôle pour certaines actions comme l'achat d'un bien immobilier. Il a également requis l'octroi d'une juste et équitable indemnité pour ses dépens. 2.6 Dans l’intervalle, l’APEA a chargé J _________ de K _________ SA, à Sion, d'évaluer si les placements financiers proposés par la banque L _________ pour X _________ correspondaient aux exigences de l’ordonnance du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) (cf. le courriel de l’APEA du 6 mai 2022). Le 9 août 2022, J _________ a déposé un rapport dans lequel il a estimé que le placement proposé dans le cadre du mandat de gestion M _________ était conforme à l'art. 7 OGPCT. 2.7 Par décision du 25 octobre 2022, l'APEA a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de X _________. Elle a par contre confirmé la curatelle de coopération en précisant que l'intéressé était limité dans l'exercice de ses droits civils et devrait requérir le consentement de son curateur pour effectuer les actes suivants : acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages et autres droits réels, cautionner, prêter, faire des donations ainsi qu'accéder au compte bancaire auprès de
- 5 - la banque L _________ CHxx-xx-xx. Les frais du rapport de la K _________ SA, par 1130 fr. 85, ont été mis à la charge de X _________. 2.8 Le 9 janvier 2023, celui-ci a recouru contre cette décision en sollicitant la levée de toutes les mesures de protection. 2.9 Par décision du 22 juin 2023, l’autorité de céans a prononcé (TCV C1 23 5) :
1. Le recours est partiellement admis.
a. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle lève la curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils (ch. 2) et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision.
b. Le chiffre 9 de la décision attaquée est annulé et les frais d’expertise, par 1130 fr. 85, sont mis à la charge des communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles.
c. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
2. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours.
3. Les communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles, verseront à X _________ une indemnité de 350 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. 3. 3.1 Par décision du 31 août 2023, l’APEA a relevé H _________ de sa fonction de curateur et désigné N _________ en qualité de curatrice de X _________ avec effet au 1er septembre 2023. 3.2 Par décision du 26 septembre 2023, l’APEA a relevé N _________ de sa fonction de curatrice et désigné O _________ en qualité de curateur de X _________ avec effet au 1er octobre 2023. 3.3 Le 26 septembre 2023, l’APEA a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de X _________ qu’elle a confiée au service d’expertises médicales de l’Institut central des hôpitaux de l’Hôpital du Valais. 3.4 Le 8 février 2024, le Dr P _________, psychiatrie FMH, et le Dr Q _________, « [m]édecin investigateur », ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique daté du même jour et long de 26 pages. Ces experts y ont répondu comme suit aux questions posées par l’APEA :
- 6 -
a. Comment évaluez-vous l'état de santé de M. X _________? Souffre-t-il de troubles psychiques, cognitifs ou physiques ? Si oui, lesquels ?
Sur le plan psychiatrique, Monsieur X _________ souffre d'un trouble délirant persistant évoluant de manière chronique depuis plusieurs années.
Sur le plan cognitif, le bilan réalisé en 2019 ne montrait pas de troubles significatifs. Monsieur X _________ a refusé de se soumettre à un nouveau bilan. Cliniquement, nous n'observons pas de signes de déclin cognitif.
Sur le plan somatique, Monsieur X _________ est porteur d'un pacemaker et a bénéficié d'un remplacement de valve aortique et une plastie mitrale, mais il est en relativement bonne condition physique.
b. Ses facultés mentales ou son équilibre psychique sont-ils altérés ? Comment évaluez-vous sa capacité cognitive ou intellectuelle ?
Les facultés psychiques de Monsieur X _________ sont sévèrement altérées. On observe chez lui une incapacité à vérifier la réalité de ses intuitions, une absence totale d'autocritique et de conscience de son trouble psychique, une incapacité à utiliser la confiance et la méfiance de manière raisonnable et différenciée, une incapacité à apprendre de ses erreurs, une insensibilité aux émotions des autres, une difficulté à reconnaître les intentions des autres et à en tenir compte, une désinhibition et une difficulté à contrôler son discours.
c. Si oui, cet état de faiblesse l'empêche-t-II d'assurer la sauvegarde de ses intérêts ? Comment évaluez-vous sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sa capacité d'agir contre sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures) ? c1 : Capacité d'agir contre sa propre volonté : En raison de son trouble psychique, Monsieur X _________ tend à agir contre sa propre volonté. Il est disposé à prendre des risques (accorder sa confiance, faire des dépenses, envisager la téléportation qu'il dit ne pas être recommandée à cause de son pacemaker) dans le but de pouvoir adopter des comportements lui apportant une gratification immédiate (socialiser, se confier, faire de nouvelles expériences extraordinaires ...), sans être capable d'apprécier les réels dangers auxquels il s'expose. c2 : Capacité à résister de manière raisonnable aux pressions extérieures : En raison de son trouble psychique, l'expertisé ne peut pas résister de manière raisonnable aux influences extérieures. Il n'est pas en mesure d'examiner l'information qu'il reçoit de manière critique. Il est aisément manipulable par des tiers, en particulier si ceux-ci
- 7 - empruntent les thématiques de son délire (par exemple faire des voyages extraordinaires, voir des phénomènes inexplicables ou « hors du commun ») et lui font miroiter la perspective de réaliser certains de ses rêves (par exemple avoir un pied à terre en Espagne, voler au secours d'une amie en détresse ou dans le besoin). En raison de son atteinte psychique, Monsieur X _________ n'est pas en mesure d'identifier correctement les situations d'abus dont il pourrait être victime.
d. Estimez-vous que la mesure de curatelle de représentation et de gestion avec privation de l'exercice des droits civils est toujours adaptée à la situation de M. X _________ ? Cette mesure doit-elle être levée, totalement ou partiellement, ou adaptée ? Si oui, dans quelle mesure ?
Oui.
Cette mesure est toujours adaptée et proportionnée au regard des difficultés et du besoin de protection de Monsieur X _________.
e. Y a-t-il un risque de mise en danger de lui-même ou de tiers ? Si oui, dans quelle mesure ?
Le trouble psychique dont souffre Monsieur X _________ n'augmente pas le risque qu'il se mette physiquement en danger ou qu'il mette d'autres personnes en danger.
En revanche, le trouble psychique dont souffre Monsieur X _________ l'expose à un risque important de se mettre en difficultés financières.
f. Comment évaluez-vous son besoin de protection ?
Le trouble psychique que présente Monsieur X _________ engendre une atteinte sévère de ses facultés volitives et déterminent ses décisions.
Le trouble psychique que présente Monsieur X _________ le rend particulièrement vulnérable et incapable de se prémunir d'influences et des pressions extérieures de tiers.
Monsieur X _________ nécessite d'être protégé contre le risque de faire des dépenses inconsidérées et d'être généreux à ses dépens et ce pour des raisons directement liées à son trouble psychiatrique sévère.
Monsieur X _________ nécessite également d'être protégé contre le risque de prendre des décisions financières hâtives ou des engagements contractuels pouvant mettre en péril son avenir (comme la vente de son logement ou le renoncement à des fonds prévus pour couvrir les besoins financiers de sa retraite).
- 8 -
Il nécessite une protection, afin de pouvoir faire intervenir la justice et le représenter s'il devait être victime d'abus.
g. Comment évaluez-vous sa capacité à comprendre sa maladie ? Cas échéant, l'impact que cela a sur son besoin de protection ?
Monsieur X _________ n'a pas conscience de son trouble psychique. Il ne doute à aucun moment de son jugement. Il adhère totalement à ses idées délirantes. Cela le rend particulièrement vulnérable et a notamment pour conséquence qu'il n'est pas en mesure de demander l'aide dont il aurait besoin. Son besoin de protection en est d'autant plus nécessaire.
h. Avez-vous des recommandations quant à d'éventuelles mesures de protection de l'adulte ou d'ordre thérapeutique ?
Une mesure thérapeutique hospitalière ou ambulatoire serait contre-productive actuellement. En effet, le trouble délirant persistant répond mal au traitement pharmacologique. De plus, en l'absence de conscience des troubles psychiques, un traitement psychothérapeutique serait illusoire.
i. Avez-vous d'autres remarques ou propositions à formuler ?
Non 3.5 Dans la lettre du 21 février 2024 adressée à l’APEA, X _________ s’est dit « scandalisé » par le contenu de ce rapport, lequel serait « totalement hors de propos » et constituerait « un dénigrement invraisemblable ». 3.6 Lors d’une nouvelle audience aménagée le 2 avril 2024 par l’APEA, X _________ a notamment déclaré que ses amis avaient pu accéder à l'ordinateur du Dr Q _________ et que celui-ci lui avait dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il était sous curatelle, que le Dr P _________ lui avait indiqué que la juge soussignée avait un lien avec le Conseil fédéral et qu'il avait dû lui expliquer pendant dix minutes que cela était faux, qu'il s'était renseigné sur la vie du Dr P _________ et que celui-ci avait une vie secrète, qu'une de ses amies s'était fait piquer par un serpent durant le week-end de Pâques et qu'elle devait se faire amputer la jambe, que des connaissances avec des pouvoirs magiques avaient préparé un antidote, arrivé par téléportation, de sorte que son amie avait pu guérir, qu’à Valence, il y avait beaucoup de gens malveillants qui étaient des sorcières, que ce monde était en train de disparaître, que E _________ ne faisait pas partie de ce monde, qu’elle s’était fait arnaquer et que c’était la faute de l’inspecteur qui avait pris son natel, empêchant ainsi E _________ de le contacter pour savoir quoi faire, qu’il avait
- 9 - prêté 62'000 fr. à celle-ci afin qu’elle sorte de la prostitution, que ce prêt était une erreur et qu’il aurait dû mieux se renseigner sur la procédure d’acquisition d’un bien immobilier en Espagne, qu'il connaissait une chanteuse, dénommée R _________, qui était la seule personne vivante à ne pas avoir eu la mémoire effacée et à connaître la zone 51, qu'elle était maintenant mannequin grâce à Elon Musk, que E _________ s’était prise de bec avec une sorcière qui l’avait transformée en une personne âgée de 80 ans, qu'il souhaitait savoir si la mesure de curatelle serait levée, faute de quoi il pourrait y avoir de sévères représailles, que les gens qui avaient le pouvoir étaient capables de teindre les cheveux en rouge ou de vieillir les autres pour leur donner l’air d’avoir 82 ans et d’envoyer le virus L9, auquel cas la télévision s’allumerait avec Alizée qui chante gourmandise après quoi il ne resterait plus que quatre minutes à vivre, qu’il avait attrapé le virus L9 et était désormais immunisé et qu'avec E _________, ils étaient des VIP de sorte qu'ils ne payaient pas de cotisations et pouvaient demander des faveurs à ces gens. 3.7 Par courrier du 24 juin 2024 adressé à l’APEA, le mandataire de X _________ (Me S _________) a contesté le rapport d’expertise du 8 février 2024 et sollicité « l’aménagement d’une contre-expertise ». Par lettre datée du même jour, Me S _________ a « requis la signification […] d’un mandat d’office » et qu’ordre soit « donné au curateur de s’acquitter de la raisonnable provision nécessaire ». 3.8 Le 1er juillet 2024, la présidente de l’APEA a refusé de donner suite à ces requêtes au motif que le curateur de X _________ n’avait pas consenti à la constitution du mandat de Me S _________, lequel « souffr[ait] d’un vice devant mener à constater son inexistence ». 3.9 Par décision du 27 août 2024, l’APEA a prononcé :
1. La demande de levée de curatelle de X _________ des 4 et 19 avril 2022 est partiellement rejetée.
2. La curatelle de représentation et de gestion des biens, au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC, est levée avec effet au 30 septembre 2024.
3. La curatelle de coopération, au sens de l'art. 396 CC, est confirmée, avec pour effet de subordonner la validité juridique des actes de X _________ énumérés ci-après au consentement [exprès] du curateur :
a. acheter ou vendre des immeubles, les grever de gages et d'autres droits réels;
b. acquérir ou aliéner des papiers-valeurs, et les grever d'un gage ;
- 10 -
c. cautionner, prêter et/ou faire des donations ;
d. ouvrir un compte et/ou effectuer un placement auprès d'un établissement bancaire;
e. retirer de son compte bancaire L _________ CHxx-xx-xx1 une somme mensuelle supérieure à 2000.- francs ;
f. accéder au compte bancaire L _________ CHxx-xx-xx;
g. retirer de son compte bancaire auprès de la T _________ CHxx-xx-xx2 une somme mensuelle supérieure à 1'000.- francs;
h. modifier ou supprimer ses placements auprès de la U _________, de la Y _________ et de la V _________.
4. O _________ est relevé de sa fonction de curateur de X _________, avec effet au 30 septembre 2024.
5. W _________ est désignée en qualité de curatrice de X _________, avec effet au 1er octobre 2024.
6. W _________ est avisée du fait qu'elle peut autoriser X _________ à retirer sur les comptes bancaires CHxx-xx-xx1 et CHxx-xx-xx2 une somme supérieure à la limite mensuelle indiquée uniquement en cas de demande motivée et, de préférence, justifiée par une facture en bonne et due forme.
7. O _________ transmettra à l'Autorité de céans son rapport d'activité ainsi que les comptes finaux pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, d'ici au 15 novembre 2024.
8. W _________ transmettra, à la requête de l'Autorité de céans, un rapport d'activité à tout le moins tous les deux ans, le prochain terme étant fixé au 30 septembre 2026.
9. W _________ est tenue d'informer l'Autorité de céans de tout fait nouveau justifiant la modification ou la levée de la mesure.
10. X _________ est tenu d'informer sa curatrice avant d'ouvrir un nouveau compte bancaire ou de procéder à un nouveau placement financier.
11. L'exercice des droits civils est partiellement restitué à X _________.
12. L'exercice des droits civils de X _________ est limité de par la loi pour tous les actes dont la validité juridique est subordonnée au consentement de W _________.
13. W _________ aura droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés.
14. L'effet suspensif à un éventuel recours est retiré en ce qui concerne la fin du mandat de O _________ et la nomination de W _________ en qualité de nouvelle curatrice.
15. Les frais de procédure, d'un montant de 8'000 francs, sont mis à la charge de X _________, et doivent être versés sur le compte de l'Autorité de céans dans les 30 jours dès réception de la facture.
- 11 -
16. Un droit de timbre de 8.- francs est facturé en sus des frais de décision et mis à la charge de la personne concernée, par son ancien curateur O _________. 4. 4.1 Le 18 septembre 2024, X _________, représenté par Me S _________, a recouru céans contre cette décision en formulant les conclusions suivantes :
1. Le recours formé par X _________, déclaré recevable, est admis.
2. La décision de l'APEA du 27 août 2024 est annulée.
3. X _________ est pleinement réintégré dans tous ses droits civils. Par conséquent, la levée de toute mesure de protection formée par X _________ est admise.
4. Une juste indemnité pour dépens est accordée à M. X _________ en première instance.
5. Les frais de procédure et de jugement, en appel, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont mis intégralement à la charge de la commune de Sion. 4.2 Le recourant a encore déposé une écriture le 26 mars 2025. 5. Les autres faits pertinents sont exposés ci-après, dans toute la mesure utile.
Considérant en droit
6. 6.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC) dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC). Le recours, dûment motivé, doit être déposé par écrit (art. 450 al. 2 CC) et peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision entreprise (art. 450a al. 1 CC). 6.2 En l'espèce, remis à la poste le 18 septembre 2024, le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours, qui a couru dès le lendemain de la réception par le mandataire du recourant, le 3 septembre 2024, de la décision attaquée.
- 12 - 6.3. Destinataire de la décision entreprise, le recourant revêt manifestement la qualité pour la contester (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Contrairement à ce que semble penser l’APEA (cf., supra, consid. 3.8), dès lors qu’il n’est pas incapable de discernement, l’intéressé peut le faire et valablement désigner un mandataire à cet effet sans le consentement de son curateur (arrêt 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 5.1 et les réf. citées). 7. 7.1 Le recourant sollicite son interrogatoire par le Tribunal cantonal. 7.1.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC). 7.1.2 En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer dans ses écritures, de sorte qu'une audition formelle devant l'autorité de recours ne paraît pas nécessaire. Par ailleurs, le dossier constitué par l'APEA a été versé d'office en cause et renferme l'ensemble des éléments pertinents pour trancher le recours. En outre, la juge soussignée ne disposant pas de compétences en matière psychiatrique, l’interrogatoire du recourant ne pourrait rien changer aux conclusions du rapport d’expertise du 8 février 2024 (cf. l’écriture d’appel p. 10). Ce moyen de preuve ne sera dès lors pas administré. 7.2 Il ne sera pas non plus ordonné « la production de toutes les notes prises par les experts au moment des entretiens » (écriture de recours p. 18), le recourant n’expliquant pas en quoi cette offre probatoire serait nécessaire ni même utile à la solution de la procédure de recours. 8. 8.1 L’APEA a relevé que les experts avaient « mis en évidence que les facultés psychique[s] de X _________ [étaient] sévèrement altérées » et que celui-ci présentait « une incapacité à vérifier la réalité de ses intuitions, une absence totale d'autocritique et de conscience de son trouble psychique, une incapacité à utiliser la confiance et la méfiance de manière raisonnable et différenciée, une incapacité à apprendre de ses erreurs, une insensibilit[é] aux émotions des autres, une difficulté à reconnaître les intentions d'autrui et à en tenir compte, une désinhibition et une difficulté à contrôler son discours ». En raison de son trouble psychique, il « tend[ait] à agir contre sa volonté et à prendre des risques, sans être apte à apprécier les réels dangers auxquels il
- 13 - s'expos[ait] ». Par ailleurs, il ne pouvait « pas résister de manière raisonnable aux influences extérieures, de sorte qu'il [était] aisément manipulable par des tiers, notamment ceux qui empruntent les thématiques de son délire et qui lui font miroiter la perspective de réaliser certains rêves ». L’intéressé n’était en outre « pas en mesure d'identifier correctement les situations d'abus dont il pourrait être victime ». Au cours de ses différentes auditions par l’APEA, il avait de plus « persisté dans son délire (propos concernant le monde des androïdes, la présence de sorcières, la possibilité d'effacer la mémoire des gens, etc.) ». L’autorité de première instance a ajouté qu’elle ne doutait pas que X _________ était « apte à payer ses propres factures » et qu’elle était « tout à fait consciente [qu’il faisait] une confiance absolue à son amie E _________ et à ses amis espagnols notamment », ce qui était « d'autant plus inquiétant que l'intéressé s'estim[ait] être "protégé" d'influences négatives car il fait partie des "VIP" ». Une procédure pénale avait du reste été « ouverte à l'encontre de E _________, par le biais de l'ancienne autorité de protection compétente ». Il fallait en déduire que « la capacité de l'intéressé à sauvegarder ses intérêts, notamment patrimoniaux, [était] fortement altérée dès lors qu'elle dépend[ait] de son trouble psychiatrique ». Ce nonobstant, il était « tout à fait apte à s'occuper de ses paiements et à défendre ses intérêts administratifs et financiers, ce qu'il [avait] fait tout au long de la mesure », de sorte qu’il convenait « de lui restituer le droit de gérer ses affaires financières et administratives » et de lever ainsi la mesure de curatelle de représentation et de gestion des biens, laquelle n’était « pas proportionnée aux besoins de X _________ ». En revanche, compte tenu de ce que celui-ci « rest[ait] une personne vulnérable et influençable », la « levée stricte de toutes les mesures de protection serait disproportionnée et en inadéquation avec [s]es intérêts ». Par conséquent, la curatelle de coopération devait être maintenue dans le sens que le prénommé restait « partiellement limité dans l'exercice de ses droits civils » et devait « requérir le consentement de son curateur pour effectuer » les actes énumérés au chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée (cf., supra, consid. 3.9). 8.2 Se référant à l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, le recourant soutient, pour l’essentiel, que l’APEA « se base largement pour l'essentiel sur d'éventuels risques futurs émanant sur l'ancien curateur M. H _________ et sur l'Autorité elle-même pour refuser la levée de la curatelle », alors qu’il « n'a pas été établi par une quelconque autorité » qu’il serait « limité dans sa capacité de discernement ». Afin de « réellement sauvegarder [s]es intérêts », il « serait essentiel de lui permettre de regagner son indépendance financière et sa liberté », ce qui « serait bénéfique pour [lui] permettre de renouer encore [davantage] avec une vie normale ». Sa « liberté d’action » serait « bien trop sévèrement diminuée, compte tenu du rapport du médecin et de son attitude actuelle ». En outre, la
- 14 - mesure attaquée « est de nature » à l’empêcher « d'avoir accès à son fonds LPP, celui- là même qu'il a pu épargner tout au long de sa vie pour améliorer précisément sa fin de vie conformément à son mode de vie programmé, à ses espérances et à son attitude générale face à la vie » et « confinerait à l'assimiler à un petit enfant sans aucun discernement et sans aucun pouvoir de modifier des décisions futures par rapport à des erreurs commises dans le passé ». Le recourant estime ne pas souffrir de « troubles psychiques et cognitifs (l'absence de souffrance reconnue par le patient devrait être un signe clinique encourageant pour tout médecin) ». Il considère être « une personne intelligente (ce fait est reconnu non seulement par [son avocat], mais également par les experts) », être « cultivé (à tout le moins autant que son conseil qui pourrait ne pas l'être aux yeux des plus brillants ou des moins humbles) » et être « capable de résister à des pressions extérieures ». Il serait par ailleurs « tout à fait à même de maîtriser ses biens, de les utiliser de la bonne manière et de pouvoir librement gérer tous ses biens ». Ses « choix de croyances religieuses ou philosophiques ne devraient pas être utilisés pour le priver de sa pleine capacité civile » et des « croyances non conventionnelles ne suffisent pas à prouver une incapacité ». De plus, s’il « est capable de démontrer qu'il gère ses finances de manière responsable, cela affaiblit l'argument selon lequel il serait incapable de gérer ses biens de manière autonome » ; il pourrait « gérer ses biens de manière parfaite jusqu'à deux mille francs par mois et ne le pourrait plus au-delà de cette somme », ce qui « ne résiste pas à un examen sérieux et impartial ». Il pourrait d’ailleurs « démontrer qu'il a des relations indépendantes et qu'il est capable de prendre des décisions autonomes sans subir d'influence indue » et « fournir des témoignages ou d'autres preuves qui montrent qu'il n'est pas manipulé ». Le fait de le « limiter […] à une somme de 2 000 francs par mois peut être vu comme une mesure excessive si d'autres alternatives moins restrictives peuvent être envisagées, comme une surveillance partielle de ses dépenses ou des mécanismes de vérification ponctuelle », ce que l’APEA n’a même pas examiné. Le recourant conteste également « le diagnostic psychiatrique et requiert l'aménagement d'une nouvelle expertise » ; il « entend que la prochaine expertise fasse l'objet d'un enregistrement dans le but que ses propos ne soient pas détournés du fait d'une incompréhension clinique ». Le recourant conclut sa démonstration en relevant que « [l]e trouble délirant reconnu par un "expert", fut-il associé à des croyances sur l'humanité des androïdes ou lié à une manipulation d'une femme humaine, ne s[a]urait conduire à l'exclusion de la gestion de ses biens par une personne dont l'intelligence a été reconnue et qui dit pouvoir maîtriser les risques de manipulation dont tout un chacun, fut-il avocat ou juge, peut être l'objet sur cette terre », la question « qui se pose en filigrane » étant « celle de la capacité de discernement d'un
- 15 - citoyen » ; or « il n'est pas démontré que cette capacité générale de discernement soit moindre chez [lui] que chez un quidam moyen ». 9. 9.1 Aux termes de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêt 5A_505/2023 du 18 juin 2024 consid. 3.2 et la réf. citée). L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt 5A_126/2022 du 11 juillet 2022 consid. 6.1 et les réf. citées). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC) (arrêt 5A_662/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable
- 16 - entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). 9.2 En vertu de l'art. 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur (al. 1) ; l'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2). Cette mesure s'adresse aux personnes qui risquent d'accomplir des actes juridiques à leur détriment ou de se laisser tenter par des tiers et doivent donc être protégées (BIDERBOST, Basler Kommentar, 7e éd., 2022, n. 1 ad art. 396 CC). Sont notamment compris comme « actes » au sens de l'art. 396 al. 1 CC les actes de nature immobilière, les donations, les cautionnements, les prêts et emprunts (de manière générale, à l'égard d'une personne en particulier ou à partir d'un montant déterminé), les procédures judiciaires, ainsi que tout autre acte pour lequel la personne présente un besoin particulier, par exemple la conclusion d'un contrat de leasing, de petit crédit ou de téléphonie mobile (arrêt 5A_537/2022 du 15 février 2023 consid. 6.2.2 et la réf. citée). Selon la doctrine, l'autorité devrait en principe désigner de manière détaillée les actes ou les types d'actes concernés, puisqu’il est difficilement concevable d'ordonner la participation à tous les actes ou pour pratiquement toutes les affaires importantes. Dans le sens d'une mesure proportionnée, plusieurs auteurs mentionnent la possibilité d'exiger l'accord du curateur de coopération pour tous les actes juridiques dépassant un certain montant, indépendamment de leur nature, le montant de l'opération étant déterminant et non la nature de l'opération ou le type d'acte. Un auteur souligne également la possibilité de fixer le montant par acte juridique ou par rapport à une unité de temps déterminée (p. ex. par jour ou par semaine), certaines imprécisions étant toutefois inévitables (même arrêt consid. 6.2.2 et les auteurs cités). Comme cela ressort de l'art. 396 al. 2 CC, l'exercice des droits civils est limité de par la loi dans la curatelle de coopération. Cette curatelle n'implique toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais uniquement le consentement de celui-ci, qui peut même intervenir postérieurement à la conclusion du contrat concerné, étant précisé que la curatelle de coopération ne saurait en principe porter sur des droits strictement personnels (même arrêt consid. 6.2.1 et la réf. citée ; BIDERBOST, op. cit., n. 15 ad art. 396 CC). A défaut de consentement, l'acte est boiteux (arrêt 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.2 et la réf. citée). 9.3 9.3.1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires et peut charger
- 17 - une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise (art. 446 al. 2 CC). L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée, mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires. L’expert doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle, sur la prise en charge dont elle a besoin et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie (ATF 140 III 97 consid. 4). 9.3.2 A l’instar du juge, l'autorité de protection n’est en principe pas liée par les conclusions de l’expert judiciaire, qu’elle doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, elle ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; elle doit motiver sa décision à cet égard (arrêt 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.1 et les réf. citées). 10. 10.1 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, le rapport d’expertise du 8 février 2024 des Drs P _________ et Q _________, long de 26 pages, n’est affecté d’aucun défaut manifeste qui justifierait que l’on s’en écarte et que l’on fasse appel à un nouvel expert. Il apparaît en effet complet, intelligible et concluant. Il ne souffre par ailleurs d’aucune incohérence ou contradiction interne. Rien ne permet non plus de dire qu’il reposerait sur un état de fait erroné ou même lacunaire. Les experts ont répondu de manière circonstanciée aux questions qui leur étaient posées. Ils ont relevé que le recourant souffre « d'un trouble délirant persistant évoluant de manière chronique depuis plusieurs années », lequel « engendre une atteinte sévère de ses facultés volitives et déterminent ses décisions », ses « facultés psychiques » étant « sévèrement altérées ». En outre, il n’a « pas conscience de son trouble psychique », ne « doute à aucun moment de son jugement » et « adhère totalement à ses idées délirantes ». Ces experts ont observé chez lui une « incapacité à vérifier la réalité de ses intuitions, une absence totale d'autocritique et de conscience de son trouble psychique, une incapacité à utiliser la confiance et la méfiance de manière raisonnable et différenciée, une incapacité à apprendre de ses erreurs, une insensibilité aux émotions des autres, une difficulté à reconnaître les intentions des autres et à en tenir compte, une désinhibition et une difficulté à contrôler son discours ». Selon les mêmes experts, « [e]n raison de son
- 18 - trouble psychique », le recourant « tend à agir contre sa propre volonté », « est disposé à prendre des risques (accorder sa confiance, faire des dépenses, envisager la téléportation qu'il dit ne pas être recommandée à cause de son pacemaker) dans le but de pouvoir adopter des comportements lui apportant une gratification immédiate (socialiser, se confier, faire de nouvelles expériences extraordinaires ...), sans être capable d'apprécier les réels dangers auxquels il s'expose », « ne peut pas résister de manière raisonnable aux influences extérieures », « n'est pas en mesure d'examiner l'information qu'il reçoit de manière critique », « est aisément manipulable par des tiers, en particulier si ceux-ci empruntent les thématiques de son délire (par exemple faire des voyages extraordinaires, voir des phénomènes inexplicables ou « hors du commun ») et lui font miroiter la perspective de réaliser certains de ses rêves (par exemple avoir un pied à terre en Espagne, voler au secours d'une amie en détresse ou dans le besoin) » et « n’est pas en mesure d'identifier correctement les situations d'abus dont il pourrait être victime ». Toujours d’après les mêmes experts, l’intéressé « nécessite d'être protégé contre le risque de faire des dépenses inconsidérées et d'être généreux à ses dépens et ce pour des raisons directement liées à son trouble psychiatrique sévère et contre le risque de prendre des décisions financières hâtives ou des engagements contractuels pouvant mettre en péril son avenir (comme la vente de son logement ou le renoncement à des fonds prévus pour couvrir les besoins financiers de sa retraite) ». Son anosognosie le « rend particulièrement vulnérable et a notamment pour conséquence qu'il n'est pas en mesure de demander l'aide dont il aurait besoin », de sorte que son « besoin de protection […] est d'autant plus nécessaire ». La juge de céans ne discerne en l’occurrence aucun motif de s’écarter de l’avis de ces spécialistes. C’est dire que tant les réquisits généraux de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC que les conditions spécifiques de l’art. 396 al. 1 CC apparaissent remplis in casu. Contrairement à ce que semble penser le recourant, l’incapacité de discernement n’est pas une condition d’application de ces dispositions (cf. BIDERBOST, op. cit., n. 9-10 ad art. 396 CC). Le recourant se trompe également en soutenant que la mesure de curatelle querellée est motivée par « d’éventuels risques futurs » évoqués par son ancien curateur. En effet, aux termes de la demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée le 4 février 2022 à la Fiscalía Provincial de Valencia (E) par le procureur général du canton de Neuchâtel, le dénommé D _________, dit E _________, est prévenu d'escroquerie, subsidiairement abus de confiance, et de faux dans les titres « pour avoir en divers endroits de Suisse, et notamment en Valais, du mois de février au mois de septembre 2019, étant entré en contact avec X _________ dans le cadre de son activité de prostitution, ayant noué avec lui des rapports d'amitié, de sorte qu'il résidait
- 19 - régulièrement dans le chalet que ce dernier occupait à F _________, profitant du fait que son état psychique était affaibli par la croyance qu'il était environné d'êtres supra- naturels (en l'occurrence, des androïdes), déterminé sa victime à lui remettre, en plusieurs versements échelonnés entre les 21 février et 18 septembre 2019, un montant total de € 69'700.00 en le persuadant qu'il acquerrait, en Espagne, un appartement à son propre nom mais dont X _________ resterait titulaire économique et dont il pourrait disposer à sa guise, alors qu'il n'avait aucune intention d'agir de la sorte, lui remettant, pour le convaincre de ce que l'argent avait été utilisé conformément à son but, un document intitulé "contrato de escrituras" supposé établi par un notaire de Valence qui n'existe pas et faisant état de la vente d'un appartement à Valence entre une venderesse, qui n'existait pas davantage que le notaire, et lui-même, acquérant en réalité, le 23 septembre 2019, un autre logement, situé Z _________, à Valence, en copropriété avec AA _________, et utilisant de ce fait l'argent qui lui avait été confié à d'autres fins que ce qui avait été convenu, faisant ainsi perdre à sa victime un montant de € 69'700.00 ». Ces éléments suffisent à retenir qu’il existe en l’espèce un risque réel et concret - et non simplement hypothétique - que le recourant prenne des décisions ou adopte des comportements préjudiciables à ses intérêts patrimoniaux. 10.2 La décision entreprise se révèle enfin conforme au principe de la proportionnalité en ce que la mesure de curatelle litigieuse ne s’étend pas à tous les actes du recourant, mais est circonscrite à certains d’entre eux (achat, vente, mise en gage d’immeubles, acquisition, aliénation ou mise en gage de papiers-valeurs, cautionnements, prêts et donations, notamment). S’agissant des comptes CHxx-xx-xx1 et CHxx-xx-xx2, l’APEA a en outre fixé une limite de retrait mensuelle de respectivement 2000 fr. et 1000 fr. au- delà de laquelle le consentement de la curatrice est requis, ce qui va également « [d]ans le sens d'une mesure proportionnée » (cf., supra, consid. 9.2). Dans le même ordre d’idées, cette autorité, au chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée, a tenu compte des besoins futurs éventuels du recourant en avisant sa curatrice « du fait qu'elle peut autoriser X _________ à retirer sur les comptes bancaires CHxx-xx-xx1 et CHxx-xx-xx2 une somme supérieure à la limite mensuelle indiquée uniquement en cas de demande motivée et, de préférence, justifiée par une facture en bonne et due forme ». Pour le surplus, on ne voit pas que les intérêts patrimoniaux du recourant pourraient être sauvegardés par une mesure moins incisive qu’une curatelle de coopération. Une « surveillance partielle de ses dépenses ou des mécanismes de vérification ponctuelle » ne sauraient en effet l’empêcher d’effectuer des actes juridiques préjudiciables auxdits intérêts.
- 20 - 10.3 Il suit de là que, sur la question de la curatelle de coopération, le recours doit être rejeté. 11. 11.1 Le recourant se plaint aussi de ce qu’aucune indemnité à titre de dépens ne lui a été octroyée par l’APEA, « alors même que la levée de la curatelle a été admise dans son principe la première fois, et en partie la seconde fois ». 11.2 Le recourant a omis de chiffrer, dans les conclusions de l’écriture de recours, le montant de l’indemnité qui, selon lui, aurait dû lui être allouée par l’autorité de première instance (cf. arrêts 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3 ; 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 ; STOUDMANN, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 110 CPC). Sa quotité - fût-elle minimale (cf. arrêt 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3) - ne ressort pas non plus de la motivation de cette écriture, pourtant rédigée par un mandataire professionnel. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours sur ce point. 12. 12.1 Les frais de seconde instance doivent être supportés par le recourant (art. 106 al. 1 CPC, applicable « par analogie » en vertu des 450f CC et 118 al. 1 LACC), qui supporte ses propres frais d’intervention devant le Tribunal cantonal. 12.2 Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause et de sa nature, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 500 fr. (art. 19 LTar) Par ces motifs, Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 29 juillet 2025